Aller au contenu
UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL

Loi d’urgence agricole : que change vraiment le texte pour l’eau et les pesticides ?

Définitivement adopté par le Parlement le 21 juillet 2026, le projet de loi d’urgence agricole prévoit de doubler les capacités de stockage de l’eau destinées à l’agriculture et ouvre des dérogations temporaires pour deux insecticides interdits en France. Ses promoteurs y voient une réponse aux sécheresses, aux impasses agronomiques et aux distorsions de concurrence. Ses opposants dénoncent une fuite en avant productiviste. Entre les deux récits, le texte comporte de véritables outils d’adaptation, mais modifie aussi sensiblement les équilibres juridiques et politiques de la gestion de l’eau au profit des usages agricoles.

Rarement un texte présenté comme technique aura provoqué une fracture politique aussi nette. Après son adoption par l’Assemblée nationale par 296 voix contre 224, le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a été approuvé définitivement par le Sénat le 21 juillet, par 214 voix contre 111. Le conflit a traversé jusqu’au gouvernement : opposée notamment au retour de l’acétamipride et à plusieurs dispositions relatives à l’eau, la ministre de la Transition écologique Monique Barbut a annoncé qu’elle remettrait sa démission le 22 juillet. Le texte reste, jusqu’à sa promulgation, un projet de loi définitivement adopté par le Parlement.

Le débat public s’est rapidement organisé autour de deux récits difficilement conciliables. Pour les organisations agricoles favorables au texte et la majorité sénatoriale, la France manquerait d’infrastructures hydrauliques et laisserait disparaître certaines productions faute de solutions phytosanitaires disponibles. Pour les opposants, le texte faciliterait la multiplication des « mégabassines », réintroduirait des pesticides dangereux et sacrifierait la santé comme les milieux naturels.

La lecture du texte définitif impose une conclusion plus nuancée. Le projet répond à des difficultés agricoles réelles et contient plusieurs garde-fous. Mais il effectue aussi un choix politique clair : plutôt que d’organiser prioritairement la diminution de la demande en eau, il facilite la mobilisation, la sécurisation et le stockage d’une offre supplémentaire pour l’agriculture.

Pourquoi les agriculteurs demandent davantage d’eau

L’irrigation ne sert pas seulement à obtenir de meilleurs rendements. Elle peut éviter la perte d’une récolte, sécuriser des cultures pérennes et maintenir certaines productions fruitières, légumières, horticoles ou semencières. Avec l’augmentation des températures et de l’évapotranspiration, les besoins d’irrigation devraient croître, y compris dans les régions tempérées. L’INRAE estime toutefois que cette évolution ne pourra être traitée par la seule augmentation des prélèvements : elle exige aussi une adaptation des cultures pluviales, des rotations, des sols et des pratiques agronomiques.

Le stockage n’est donc pas en lui-même une absurdité écologique. Une réserve remplie lorsque la ressource est réellement disponible et utilisée à la place de prélèvements estivaux existants peut réduire la pression exercée sur les cours d’eau et les nappes pendant les périodes de basses eaux.

Toute la difficulté tient dans les mots « à la place de ». Si le stockage permet de nouvelles surfaces irriguées, une augmentation des volumes consommés ou le maintien indéfini de cultures devenues inadaptées aux ressources locales, il ne remplace pas les prélèvements : il les augmente, les déplace dans le temps ou les pérennise.

Prélèvement, consommation et volume autorisé : trois notions différentes

Le débat confond souvent trois notions. Le prélèvement désigne le volume retiré d’un cours d’eau, d’une nappe ou d’une autre ressource. La consommation correspond à la part de ce volume qui n’est pas rapidement restituée au milieu. Le volume autorisé est, quant à lui, le plafond administratif dont peut disposer un usager ou un groupement d’irrigants.

Un stockage hivernal peut donc déplacer le moment du prélèvement sans réduire la quantité annuelle consommée. À l’inverse, une activité peut prélever un volume élevé tout en en restituant une grande partie au milieu. L’agriculture représente une part relativement limitée des prélèvements annuels nationaux, mais une part importante de l’eau d’irrigation est consommée par les plantes, évaporée ou incorporée aux productions et n’est donc pas restituée immédiatement au bassin.

Évaluer une réserve exige par conséquent de mesurer non seulement son volume, mais aussi l’origine de son remplissage, la période de prélèvement, les restitutions au milieu, les usages qu’elle remplace et l’évolution prévisible de la consommation totale.

Toutes les réserves d’eau ne se ressemblent pas

Le mot « retenue » recouvre des ouvrages très différents, dont les effets ne peuvent être évalués de manière uniforme.

  • Une retenue collinaire recueille principalement des eaux de ruissellement sur un versant. Elle n’est pas nécessairement alimentée par le pompage d’un cours d’eau ou d’une nappe, mais elle peut intercepter une partie des écoulements qui auraient rejoint le réseau hydrographique.
  • Une retenue sur cours d’eau barre ou dérive directement un écoulement. Son impact dépend notamment du débit réservé, de la continuité écologique, des sédiments et du régime saisonnier.
  • Une réserve de substitution est remplie par pompage, généralement en période de hautes eaux, afin de remplacer tout ou partie de prélèvements estivaux existants.
  • Un plan d’eau existant restauré ou curé retrouve une capacité de stockage antérieure, sans qu’il y ait nécessairement création d’un nouvel ouvrage.
  • Un ouvrage multi-usage peut associer irrigation, lutte contre les incendies, sécurité civile, soutien d’étiage ou alimentation d’autres activités.

Le projet de loi concerne plusieurs de ces catégories. Il encourage à la fois la création d’ouvrages, la remobilisation de volumes existants, le curage de certains plans d’eau et les stockages multi-usages. L’expression générale de « mégabassines » ne permet donc pas de décrire l’ensemble des projets visés. Réciproquement, le terme rassurant de « retenue collinaire » ne suffit pas à garantir l’absence d’impact : celui-ci dépend du bassin, du mode de remplissage et des effets cumulés des ouvrages.

Un objectif spectaculaire : doubler le stockage agricole d’ici à 2035

L’article 5 A fixe à l’État l’objectif de doubler, d’ici à 2035, les volumes de stockage destinés aux usages agricoles. Ce doublement doit notamment s’accompagner d’une remobilisation des volumes disponibles dans les plans d’eau existants et de la réalisation d’ouvrages multi-usages dans un cadre concerté. Le texte prévoit parallèlement de multiplier par dix les volumes d’eaux usées traitées réutilisées d’ici à 2030, par trente d’ici à 2040 et par cinquante d’ici à 2050.

L’objectif présente un avantage politique évident : il donne une direction claire et répond à une demande ancienne de nombreux irrigants. Il soulève toutefois une difficulté méthodologique. Une cible nationale de doublement est posée avant que chaque bassin ait précisément déterminé ce qui peut être prélevé et stocké sans compromettre les nappes, les cours d’eau, les zones humides et les autres usages.

L’« eau d’hiver » n’est pas nécessairement une eau excédentaire ou perdue. Selon les territoires, les débits hivernaux participent à la recharge des nappes, au fonctionnement des zones humides, au transport des sédiments, à la continuité écologique et à la préparation des débits de l’été suivant. Une réserve remplie en hiver diminue localement le volume qui poursuit son parcours dans le bassin. L’effet peut être faible ou important selon la géologie, les précipitations, les débits, la taille de l’ouvrage et le nombre de retenues déjà présentes.

La question pertinente n’est donc pas : faut-il être pour ou contre le stockage ? Elle est : où, quand, en quelle quantité, pour remplacer quels prélèvements, au bénéfice de quelles productions et avec quelles conséquences cumulées ?

La loi modifie-t-elle la hiérarchie des usages de l’eau ?

Le changement le plus abstrait du texte pourrait aussi devenir l’un des plus importants. Le code de l’environnement prévoit actuellement que la gestion équilibrée de l’eau doit satisfaire en priorité les exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d’alimentation en eau potable. Elle doit ensuite concilier la vie biologique des milieux, la conservation et le libre écoulement des eaux, la protection contre les inondations et les différentes activités humaines, parmi lesquelles l’agriculture, l’industrie, l’énergie ou le tourisme.

Le texte adopté ajoute que les exigences relatives à la vie biologique, à la conservation des eaux et aux activités humaines devront être conciliées « sans qu’aucune d’entre elles ne prévale, par principe, sur les autres ». La priorité accordée à la santé et à l’eau potable demeure inscrite dans l’alinéa précédent. Mais, entre la protection des milieux, le libre écoulement et les usages économiques, le législateur écarte désormais toute prééminence de principe.

Les défenseurs de cette rédaction y voient la garantie d’un arbitrage équilibré et adapté à chaque territoire. Ses opposants craignent qu’elle réduise la capacité de l’administration et du juge à faire prévaloir la protection des écosystèmes lorsqu’elle entre en conflit avec des usages productifs. La portée exacte de cette phrase dépendra de son interprétation juridique, des éventuels recours constitutionnels et de la jurisprudence future. Il serait donc prématuré d’affirmer qu’elle renverse à elle seule toute la politique de l’eau ; il serait tout aussi imprudent de la considérer comme une précision sans conséquence.

Des projets territoriaux concertés, mais sous impulsion préfectorale

Le texte fait des projets territoriaux pour la gestion de l’eau, les PTGE, l’un de ses principaux cadres de programmation. Ceux-ci doivent répartir les volumes prélevables, associer les représentants des usagers et prendre en compte les besoins agricoles actuels et prévisionnels, notamment ceux des cultures pérennes.

Ces volumes et projets peuvent être établis à partir des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou d’une étude consacrée à l’hydrologie, aux milieux aquatiques, aux usages et au changement climatique. La référence à la science figure donc bien dans le texte, mais sous une forme facultative. Le verbe « peuvent » est moins contraignant qu’une obligation générale imposant que toute décision repose sur une étude actualisée et contradictoire.

Ce cadre concerté constitue néanmoins un garde-fou. Les projets ne sont pas censés être décidés par les seuls irrigants et doivent respecter les volumes reconnus comme prélevables. Le projet de loi demande également aux organismes uniques chargés de l’irrigation d’élaborer une stratégie concertée d’adaptation au changement climatique et d’optimisation de l’eau.

Mais le préfet se trouve placé au centre de la procédure. Dès le lancement d’un PTGE, une feuille de route doit identifier les ouvrages susceptibles d’y être intégrés et les demandes administratives pouvant être déposées et instruites par anticipation.

Le texte précise expressément que cette instruction anticipée ne préjuge ni de l’approbation du projet territorial ni de la délivrance des autorisations. Elle ne vaut donc pas autorisation. Elle peut néanmoins créer une dynamique administrative, financière et politique favorable à l’ouvrage avant l’achèvement de la concertation : plus les études, les dépenses et les dossiers avancent, plus il devient difficile de renoncer au projet.

Ce que la loi change pour les SAGE

C’est probablement ici que se situe la modification institutionnelle la plus sensible. Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, ou SAGE, sont élaborés par les commissions locales de l’eau. Ces instances réunissent les collectivités, les représentants de l’État, les agriculteurs, les entreprises, les associations et les autres usagers d’un bassin versant. Elles déterminent localement des règles de partage et de protection de la ressource.

Le texte impose qu’un SAGE soit révisé pour tenir compte des volumes prélevables et des projets de stockage retenus dans un PTGE. À défaut de révision dans le délai réglementaire, le préfet coordonnateur de bassin pourra autoriser le préfet du département à déroger aux règles du SAGE, après avis du comité de bassin, afin de permettre la réalisation des ouvrages concernés. La dérogation devra respecter les volumes prélevables et rester compatible avec le schéma directeur du bassin.

Le SAGE ne pourra par ailleurs plus interdire, restreindre ou soumettre à des prescriptions locales supplémentaires certaines retenues collinaires agricoles relevant du régime de la déclaration. La composition des commissions locales de l’eau est modifiée afin de réserver un tiers des sièges du collège des usagers aux organisations professionnelles agricoles. Une commission technique consacrée aux usages agricoles devra être présidée par un représentant des usagers économiques.

Il serait excessif d’en conclure que les SAGE sont supprimés ou privés de toute autorité. Les volumes restent encadrés, les comités de bassin conservent un rôle et les décisions préfectorales devront être motivées. Mais la loi réduit bien la faculté des territoires d’adopter certaines règles plus restrictives que le cadre national. La recherche de rapidité et de sécurité juridique se paie par un rééquilibrage au profit de l’État et des usages agricoles.

Le risque d’un « effet rebond »

Les économies obtenues grâce à une irrigation plus efficace ne conduisent pas automatiquement à une diminution globale de la consommation. Une exploitation qui utilise moins d’eau par hectare peut augmenter la superficie irriguée, adopter une production plus exigeante ou sécuriser une récolte supplémentaire.

Ce phénomène est parfois qualifié d’effet rebond. L’infrastructure conçue pour résoudre un déficit devient alors l’un des facteurs de l’accroissement de la demande. L’évaluation doit porter sur l’ensemble du bassin et sur la consommation attendue, et non seulement sur l’efficacité technique de chaque parcelle ou de chaque ouvrage.

La Cour des comptes considère que la réduction des prélèvements constitue la réponse durable à la raréfaction de l’eau et recommande de conditionner les financements des infrastructures hydrauliques à des engagements mesurables d’économie, de transformation des pratiques et de contrôle des volumes. Le texte voté mentionne l’adaptation, l’optimisation de l’irrigation et la disponibilité de la ressource. Mais sa cible politiquement la plus lisible reste le doublement du stockage : une trajectoire précise est fixée pour l’offre, sans qu’une trajectoire nationale aussi visible et contraignante soit imposée à la consommation agricole.

Pesticides : une réintroduction limitée, mais un recul réel

La deuxième controverse porte sur l’acétamipride et le flupyradifurone.

Le texte autorise des dérogations d’un an, renouvelables deux fois. Le flupyradifurone pourra être utilisé, selon des modalités différentes, pour les betteraves sucrières, les pommes et les cerises ; l’acétamipride pour les noisettes. Les dérogations supposent une menace grave pour la production, l’absence ou l’insuffisance manifeste de solutions alternatives, l’existence d’un plan de recherche et une décision de l’Anses. Le dispositif législatif sera abrogé trois ans après la promulgation.

Il ne s’agit donc pas d’une réautorisation générale de ces substances sur toutes les cultures. Les décisions pourront être retirées si les conditions ne sont plus réunies et feront l’objet d’un rapport annuel public sur leurs conséquences économiques et environnementales.

Le recul réglementaire n’en est pas moins réel. Depuis 2018, la France avait choisi une interdiction nationale plus stricte que le cadre européen pour les néonicotinoïdes et les substances présentant des modes d’action similaires. Le texte rouvre temporairement cette possibilité pour plusieurs filières.

Une précision technique s’impose : l’acétamipride appartient à la famille des néonicotinoïdes. Le flupyradifurone appartient à celle des buténolides, mais agit également sur les récepteurs nicotiniques du système nerveux des insectes. Parler de « deux néonicotinoïdes » est donc commode politiquement, mais scientifiquement imprécis.

Quelles filières sont réellement dans l’impasse ?

Le texte définit les cultures susceptibles de bénéficier des dérogations, mais ne fournit pas à lui seul une démonstration chiffrée complète de leur impasse. Il ne précise pas, pour chaque filière, le nombre d’exploitations concernées, les pertes moyennes, les ravageurs visés, le coût comparé des alternatives ou le volume d’importations produites avec les substances interdites en France.

FilièreSubstance envisagéeConditions prévues par la loiCe qui doit encore être documenté
Betterave sucrièreFlupyradifurone, notamment sous forme de semences traitéesMenace grave, alternatives inexistantes ou insuffisantes, programme de recherche, évaluation des risquesRavageur et pression réellement visés, pertes évitées, efficacité et risques comparés des autres solutions
Pommes et cerisesFlupyradifuroneMenace grave, alternatives insuffisantes, réduction de la dérive, absence de risque significatif pour la santé ou d’atteinte grave et irréversible à l’environnementNombre d’exploitations concernées, pertes économiques, bénéfice-risque selon les usages et les territoires
NoisettesAcétamiprideMêmes conditions générales, avec une décision annuelle de l’AnsesNature exacte de l’impasse technique, concurrence des importations, coûts et efficacité des alternatives

La loi ne dispense pas l’administration de cette démonstration : elle la reporte au moment de la demande de dérogation. L’Anses devra évaluer les usages concrets, les doses, les expositions, les solutions disponibles et les mesures de réduction des risques. Il faudra donc juger les futures décisions non à partir de l’existence abstraite d’une « impasse », mais de dossiers agronomiques et économiques rendus publics.

Les producteurs concernés invoquent également une distorsion difficilement défendable : des denrées cultivées à l’étranger avec certaines substances peuvent être commercialisées en France tandis que les agriculteurs français ne peuvent pas les employer. Cette incohérence commerciale est réelle. Mais y répondre par une réintroduction nationale plutôt que par des exigences renforcées sur les importations revient à rapprocher les normes françaises de celles des concurrents, plutôt qu’à relever les standards communs.

Santé : une évaluation encadrée n’est pas une preuve préalable d’innocuité

Le texte impose que, selon l’état des connaissances scientifiques et les conditions d’usage prévues, la dérogation ne soit pas susceptible d’engendrer de risques significatifs pour la santé humaine ni d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement. Il charge l’Anses d’en juger et de déterminer les mesures de réduction de la dérive et de l’exposition.

Cette condition juridique ne constitue toutefois pas une preuve préalable d’innocuité. Elle définit le niveau de risque que l’agence devra apprécier à partir des usages précis qui lui seront soumis. Elle ne supprime ni les incertitudes, ni les effets cumulés, ni les difficultés à mesurer les expositions chroniques et les conséquences indirectes sur les écosystèmes.

Les travaux antérieurs de l’Anses n’avaient pas mis en évidence d’effet nocif des néonicotinoïdes sur la santé humaine lorsque les conditions d’emploi des autorisations de mise sur le marché étaient respectées. L’agence a cependant toujours distingué cette évaluation sanitaire des préoccupations environnementales, notamment celles concernant les pollinisateurs. L’absence d’effet démontré dans des conditions réglementaires données ne vaut donc ni certitude d’innocuité absolue, ni autorisation de négliger les effets écologiques.

Le texte ne permet ainsi ni d’affirmer qu’un « empoisonnement » sanitaire se produira nécessairement, ni de conclure que les substances seraient sans danger. Le niveau réel de protection dépendra des décisions de l’Anses, des conditions d’application, du contrôle des usages et de la qualité de la surveillance après autorisation.

La protection des captages, le volet oublié du débat

Le projet de loi ne se réduit pas aux retenues et aux pesticides. Il comporte aussi un dispositif de protection des captages prioritaires. Dans les zones contribuant le plus fortement à leur pollution, le préfet pourra arrêter des programmes encadrant, limitant ou interdisant certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants. Ces programmes devront cibler les sources de pollution susceptibles d’améliorer la qualité de l’eau et tenir compte de leurs incidences économiques. Leur efficacité devra faire l’objet de bilans périodiques rendus publics.

Cette partie répond à un véritable problème structurel : plutôt que de payer toujours davantage pour traiter une eau polluée, il s’agit d’agir sur les sources de contamination.

Le dispositif contient néanmoins des seuils et concentre l’effort obligatoire sur les captages considérés comme prioritaires et sur les zones les plus contributives. Certains captages dégradés par des substances désormais interdites pourront être exclus de cette catégorie lorsque les substances encore autorisées ne sont détectées qu’en faibles quantités. La réforme peut donc renforcer l’action sur les secteurs les plus critiques sans constituer une politique générale et uniforme de prévention des pollutions diffuses.

Affirmer que le texte « n’apporte aucune solution », comme le fait Nathalie Appéré, est par conséquent inexact. Il apporte des instruments réels. La question est de savoir si leurs critères, leurs moyens et leur application compenseront les assouplissements introduits ailleurs.

Ce que la loi ne règle pas complètement : le revenu agricole

L’eau, les pesticides et les procédures administratives constituent des moyens de production. Ils ne déterminent pas, à eux seuls, la rémunération des exploitants. Une ferme peut disposer d’une réserve, préserver sa récolte et continuer à vendre à un prix insuffisant pour couvrir ses charges.

Le projet initial comportait bien un titre destiné à renforcer la position économique des producteurs dans la chaîne de valeur. Le texte définitif conserve notamment des dispositions sur la contractualisation, l’origine de certaines denrées, la structuration des filières et les relations commerciales. Il ne laisse donc pas totalement de côté le revenu. Mais plusieurs mesures renforcées à l’Assemblée sur le partage de la valeur, les sanctions et la transparence des marges n’ont pas été conservées dans le compromis final, ce que les oppositions socialiste et insoumise ont vivement dénoncé.

Le texte ne règle ainsi ni l’endettement de nombreuses exploitations, ni le rapport de force structurel avec l’industrie agroalimentaire et la grande distribution, ni le coût de la transition climatique. Il peut sécuriser techniquement certaines productions sans garantir que la valeur supplémentaire reviendra aux agriculteurs.

C’est l’une de ses contradictions : présenté comme une loi d’« urgence agricole », il intervient de manière spectaculaire sur l’accès à l’eau et les produits phytosanitaires, mais beaucoup moins directement sur la capacité des exploitants à vivre durablement de leur travail.

En Bretagne, le précédent du SAGE Vilaine

Le débat national rencontre directement le conflit autour de la révision du SAGE Vilaine. En janvier 2026, Unidivers avait analysé la position de Nathalie Appéré face aux mobilisations de syndicats agricoles opposés à plusieurs restrictions envisagées, notamment sur l’emploi d’herbicides dans certaines aires d’alimentation de captages.

L’article estimait légitime de maintenir les travaux de la Commission locale de l’eau et de protéger les captages, tout en demandant que les impasses techniques soient strictement définies, que les dérogations soient transparentes et que les exploitations concernées bénéficient d’un accompagnement financier et agronomique.

Le nouveau communiqué de la maire de Rennes s’inscrit donc dans une position locale déjà affirmée. Sa critique de l’affaiblissement possible des SAGE n’a pas été créée de toutes pièces pour les besoins du débat national.

La loi concerne directement la capacité du futur SAGE Vilaine à encadrer certaines retenues, à adopter des prescriptions territoriales plus exigeantes et à organiser la représentation des différents usagers. Elle ne rend pas inutile le travail de la Commission locale de l’eau, mais elle en resserre l’espace réglementaire et renforce le poids des représentants agricoles comme celui de l’État.

Nathalie Appéré : des inquiétudes fondées, des formules excessives

Dans un communiqué envoyé ce matin à notre rédaction, la maire de Rennes, Nathalie Appéré, affirme que l’application du texte « empoisonnera la santé », « encouragera les pénuries d’eau » et relève d’un « déni climatique ». Ces formulations dépassent ce que permet d’affirmer la lecture de la loi.

Le texte ne permet pas de prédire un dommage sanitaire certain. Il autorise des dérogations limitées, réévaluées et conditionnées à une expertise. Mais les conditions imposées à l’Anses ne prouvent pas davantage par avance l’absence de risque : elles organisent une procédure d’évaluation dont la robustesse devra être examinée à partir de chaque décision.

Le gouvernement n’« encourage » pas non plus les pénuries comme objectif. Une réserve véritablement substitutive, correctement dimensionnée et remplie lorsque la ressource est disponible peut réduire la pression estivale. En revanche, l’objectif national de doublement, l’assouplissement des règles locales et l’absence de garantie absolue sur la consommation finale peuvent effectivement aggraver les tensions futures.

Parler de « déni climatique » est enfin impropre : le changement climatique figure explicitement dans le texte. La critique plus exacte serait que la loi lui apporte une réponse principalement infrastructurelle, fondée sur la mobilisation et le stockage de la ressource, plutôt que sur une transformation suffisamment contraignante de la demande et des systèmes de production.

Une loi utile à certains endroits, déséquilibrée dans son orientation

Le projet de loi d’urgence agricole ne peut raisonnablement être décrit ni comme une réponse salvatrice à la crise agricole, ni comme une machine programmée pour empoisonner le pays.

Il contient des mesures défendables : protection renforcée de certains captages, réutilisation des eaux traitées, encadrement temporaire des dérogations phytosanitaires, publicité de certains bilans, reconnaissance des besoins d’adaptation de filières fragilisées et possibilité d’ouvrages à usages multiples.

Mais son orientation générale demeure préoccupante. Il fixe un objectif national de doublement du stockage avant que chaque territoire ait déterminé ce qu’il peut durablement prélever. Il rend facultatif le recours explicite aux meilleures connaissances scientifiques dans certaines procédures, réduit certaines capacités réglementaires des SAGE, renforce le rôle préfectoral et interdit qu’un principe de protection des milieux prévale automatiquement sur les activités humaines.

Il ouvre également des dérogations à des interdictions phytosanitaires sans que la loi elle-même fournisse une évaluation chiffrée et publique des impasses invoquées. Enfin, il agit plus fortement sur les outils de production que sur le partage de la valeur et la rémunération des agriculteurs.

La question n’est donc pas de choisir entre l’agriculture et l’environnement. Une agriculture privée d’eau ne survivra pas ; une agriculture qui consomme davantage que les milieux ne peuvent durablement fournir ne survivra pas davantage.

Le véritable critère d’évaluation sera double : les ouvrages permettront-ils de réduire les prélèvements estivaux et la consommation totale tout en transformant les pratiques ? Et la valeur économique ainsi sécurisée reviendra-t-elle effectivement aux agriculteurs, plutôt qu’aux autres acteurs de la chaîne alimentaire ?

Avatar

L’auteur

Eudoxie Trofimenko

Et par le pouvoir d’un mot, Je recommence ma vie, Je suis née pour te connaître, Pour te nommer, Liberté. Gloire à l'Ukraine ! Vive la France ! Vive l'Europe démocratique, humaniste et solidaire !