Loi « casseurs-payeurs » : faire payer les casseurs, protéger les mineurs, empêcher l’atmosphère de la casse

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Le gouvernement annonce pour juillet 2026 un projet de loi destiné à faire payer aux auteurs de violences et de dégradations le coût matériel des destructions commises dans l’espace public. Présenté sous la formule efficace de loi « casseurs-payeurs », le texte pose pourtant une question plus profonde que son slogan. Comment faire assumer aux auteurs identifiés la réparation des dégâts sans glisser vers une responsabilité collective ? Et comment empêcher, en amont, que se forme cette atmosphère de foule où la destruction devient spectacle, contagion et apprentissage ?

Lorsqu’une vitrine est brisée, qu’un abribus est détruit, qu’une voiture brûle, qu’un commerce est pillé ou qu’un équipement public est saccagé, pourquoi la collectivité, les assureurs, les commerçants ou les contribuables devraient-ils supporter seuls l’addition ? La formule parle immédiatement. Elle traverse les classes sociales. Elle répond à l’exaspération des riverains, à la colère des commerçants, à la fatigue des élus locaux, au sentiment d’impunité qui suit souvent les séquences de violences urbaines.

Mais le droit n’est pas un slogan. Il ne suffit pas qu’une formule paraisse juste pour qu’elle puisse devenir une loi juste. Et c’est précisément là que le projet annoncé devient intéressant. Car le principe selon lequel l’auteur d’une dégradation doit réparer le dommage qu’il a causé existe déjà. Le Code civil impose à celui qui cause fautivement un dommage à autrui de le réparer. Le Code pénal sanctionne déjà la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui. Les juridictions peuvent déjà condamner un auteur identifié à indemniser la victime, qu’il s’agisse d’un particulier, d’un commerce, d’une collectivité ou d’un opérateur public.

La vraie nouveauté n’est donc pas de faire payer les casseurs. La vraie nouveauté possible serait de faire payer plus largement, plus automatiquement, plus collectivement, en contournant l’une des difficultés majeures de ces dossiers : identifier précisément qui a cassé quoi, à quel moment, avec quel lien de causalité entre l’acte commis et le dommage réclamé. Ce déplacement est décisif. Il peut transformer une exigence légitime de réparation en logique de responsabilité par voisinage.

Or une autre piste mérite d’être placée au cœur du débat. Une loi « casseurs-payeurs » intervient après les dégâts. Elle regarde la casse une fois qu’elle a eu lieu. Une politique plus cohérente devrait aussi agir avant, lorsque les risques sont connus, localisés et prévisibles. Après certaines rencontres sportives classées à risque, après des finales, des derbys, des célébrations massives ou des rassemblements déjà identifiés comme sensibles, le préfet pourrait-il disposer d’un outil temporaire permettant d’éloigner les mineurs non accompagnés des zones les plus exposées ? La réponse est oui, à condition que cette mesure soit strictement encadrée, limitée et pensée comme protection, non comme punition.

Une loi née dans le sillage des violences après la victoire du PSG

Le projet gouvernemental intervient après les violences et dégradations commises en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions, fin mai 2026. Les images d’affrontements, de vitrines brisées, de mobiliers urbains détruits et de forces de l’ordre blessées ont ravivé un vieux réflexe politique français. Après chaque séquence de désordre visible, l’exécutif promet un durcissement de l’arsenal répressif.

Selon les premières annonces, le texte attendu en juillet reposerait sur deux piliers. D’un côté, une responsabilité civile élargie et solidaire. De l’autre, la règle du « qui casse paie », avec la volonté de faire peser la réparation des dégradations sur les auteurs condamnés, voire de permettre des mécanismes de prélèvement sur certaines ressources.

Politiquement, l’objectif est clair. Il s’agit de déplacer la réponse de l’État du seul terrain pénal vers le terrain patrimonial. Punir ne suffirait plus. Il faudrait aussi réparer. L’État ne veut plus seulement dire au casseur qu’il encourt une peine, mais qu’il devra payer la facture. Dans une période de tension budgétaire, la formule rencontre aisément l’opinion. Elle lie ordre public, protection des victimes, finances publiques et sentiment de justice immédiate.

Mais cette simplicité est trompeuse. Tout dépendra de la définition retenue du « casseur ». Est-ce l’auteur matériel d’une dégradation prouvée ? Le complice ? Le membre d’un groupe violent ? La personne présente dans un attroupement ? Celle qui n’a pas quitté les lieux assez vite ? Celle qui a participé à un rassemblement au cours duquel d’autres ont dégradé ? C’est dans cette zone grise que le projet pourrait basculer d’une réparation légitime vers une responsabilité collective contestable.

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Le droit permet déjà de faire payer les auteurs identifiés

Le droit français n’est pas dépourvu d’outils. Sur le plan civil, la règle fondamentale est simple : celui qui cause un dommage par sa faute doit le réparer. Trois éléments doivent être établis. Une faute, un dommage, un lien de causalité. Si une personne brise volontairement une vitrine, la faute est caractérisée, le dommage est mesurable, le lien de causalité est direct. La victime peut demander réparation.

Sur le plan pénal, les destructions, dégradations ou détériorations de biens appartenant à autrui sont déjà punies. Les peines peuvent être aggravées selon les circonstances, notamment lorsque les faits sont commis en réunion, avec dissimulation du visage ou par des moyens dangereux. La personne condamnée peut aussi être tenue d’indemniser la partie civile. Autrement dit, le principe « tu casses, tu répares » n’est pas une invention de 2026. Il appartient déjà à l’architecture ordinaire du droit.

Pourquoi, alors, un nouveau texte ? Parce que l’application concrète de ce principe se heurte à plusieurs obstacles. Dans les violences de foule, l’identification individuelle est difficile. Les images sont parfois confuses. Les auteurs sont mobiles, masqués, mêlés à des groupes. Le dommage est global, mais les gestes sont multiples. Une même rue peut être dégradée par plusieurs personnes successivement. Une vitrine peut être frappée par l’un, achevée par un autre, pillée par un troisième. Le droit exige pourtant de rattacher une responsabilité à des actes déterminés.

C’est cette exigence probatoire que le projet semble vouloir desserrer. En apparence, il s’agit d’efficacité. En profondeur, il s’agit d’un choix juridique lourd. Jusqu’où peut-on alléger la preuve individuelle sans basculer dans une présomption de culpabilité ou de responsabilité par proximité ? Jusqu’où peut-on simplifier la réparation sans fabriquer une dette collective attachée à la présence dans une foule ?

Faire payer les casseurs, oui. Faire payer la foule, non

La solidarité civile n’est pas en soi une étrangeté juridique. Plusieurs personnes ayant concouru à un même dommage peuvent être condamnées solidairement à l’indemniser. Ce principe permet à la victime d’être réparée sans devoir supporter les divisions internes entre coauteurs. Ensuite, les responsables peuvent se répartir la charge entre eux.

Mais cette solidarité suppose normalement que chaque personne condamnée ait contribué au dommage, par une faute, une participation, une complicité ou un comportement causal. Ce point est décisif. Une solidarité entre coauteurs n’est pas une responsabilité de foule. Elle reste fondée sur un lien entre la personne et le dommage.

Le risque du projet « casseurs-payeurs » serait d’aller plus loin, en créant une forme de responsabilité de présence. Si une personne est réputée responsable parce qu’elle faisait partie d’un groupe au sein duquel des dégradations ont été commises, sans preuve qu’elle a elle-même cassé, aidé, encouragé ou rendu possible la dégradation, le texte entrerait dans une zone constitutionnelle dangereuse.

Le problème n’est pas abstrait. Dans une manifestation, une célébration sportive, un rassemblement festif ou une mobilisation sociale, des milliers de personnes peuvent se trouver dans un même espace. Certaines manifestent pacifiquement. Certaines observent. Certaines fuient trop tard. Certaines cherchent à protéger un proche. Certaines ne comprennent pas immédiatement que la situation dégénère. D’autres, évidemment, viennent pour en découdre. Le droit démocratique doit savoir distinguer ces situations. C’est même l’une de ses fonctions premières.

Faire payer un casseur identifié est une exigence de justice. Faire payer un participant parce qu’il était là où d’autres ont cassé peut devenir une punition d’ambiance. Or la responsabilité, dans un État de droit, ne devrait jamais être atmosphérique.

La foule n’est pas innocente moralement, mais le droit ne peut pas punir une atmosphère

Il reste une question plus subtile, trop souvent absente du débat juridique. Une foule qui regarde casser n’est pas toujours innocente moralement. Les casseurs ne cassent pas seulement des vitres. Ils produisent une scène. Ils cherchent parfois le cercle, le regard, le téléphone levé, le cri, le rire, l’approbation confuse ou la simple présence d’un public. La violence collective se nourrit de cette atmosphère. Elle prospère dans ce moment où l’interdit devient spectacle, où le groupe suspend les réflexes ordinaires de retenue, où chacun se croit moins responsable parce que d’autres sont là.

Mais le droit ne peut pas punir une atmosphère. Il ne peut pas transformer chaque témoin en codébiteur d’une vitrine brisée. Il ne peut pas confondre le casseur, le complice, le suiveur, le spectateur fasciné, le passant inquiet et le mineur resté trop longtemps au mauvais endroit. Faire payer suppose une contribution au dommage. Aider, encourager, faire le guet, fournir un projectile, protéger un auteur, bloquer l’intervention des secours ou des forces de l’ordre peut engager une responsabilité. Regarder, même lâchement, même stupidement, même en filmant, ne suffit pas toujours à faire naître une faute civile réparable.

C’est précisément pourquoi la société doit agir avant. Puisqu’elle ne peut pas punir juridiquement une atmosphère, elle doit tout faire pour empêcher sa formation. Or l’une des premières mesures de prudence consisterait à retirer les mineurs de ces scènes. Non pour les désigner comme coupables, mais pour éviter qu’ils ne deviennent spectateurs, relais numériques, suiveurs, victimes ou apprentis involontaires d’une violence qui les dépasse.

Dans certaines circonstances précises — fin de match à risque, finale, derby, célébration massive, tension urbaine déjà documentée — un couvre-feu préfectoral ciblé, temporaire et strictement encadré pour les mineurs non accompagnés pourrait constituer un commencement raisonnable. Car la foule n’est pas juridiquement coupable parce qu’elle regarde. Mais une société responsable ne peut pas laisser les mineurs apprendre, dans la nuit et sous les écrans, que la destruction est une fête.

La piste préventive : un couvre-feu préfectoral ciblé pour les mineurs

C’est ici qu’une autre voie mérite d’être explorée. Plutôt que de chercher seulement à faire payer après coup, il faudrait aussi réduire les conditions mêmes de la casse. Or les grands rassemblements sportifs violents fonctionnent souvent comme des scènes. Les casseurs n’agissent pas dans le vide. Ils agissent sous les regards, sous les téléphones, dans la rumeur du groupe, dans l’excitation de la foule. La violence a besoin d’un théâtre. Elle se nourrit du cercle de ceux qui regardent, filment, crient, rient, encouragent ou restent là.

Dans ce dispositif, les mineurs occupent une place particulière. Ils peuvent être victimes, suiveurs, spectateurs, apprentis de la violence ou participants entraînés par mimétisme. Certains ne viennent pas pour casser, mais restent parce que la scène fascine. D’autres suivent un groupe plus âgé. D’autres encore filment et diffusent, participant sans toujours le comprendre à la mise en spectacle du désordre. Les éloigner temporairement des zones à risque n’est donc pas seulement une mesure d’ordre public. C’est aussi une mesure de protection.

Le législateur pourrait ainsi prévoir qu’à l’occasion d’événements sportifs présentant un risque particulier de troubles graves, le préfet puisse, par arrêté motivé, interdire temporairement la circulation non accompagnée des mineurs dans un périmètre déterminé. La mesure pourrait viser les abords d’un stade, une fan-zone, certaines places centrales, des axes commerciaux sensibles ou des points de transport déjà identifiés. Elle ne devrait durer que quelques heures, par exemple à la fin d’un match ou lors d’une célébration annoncée comme sensible.

Un tel dispositif ne devrait surtout pas être général ni automatique. Un couvre-feu permanent pour tous les mineurs après tout match de football serait juridiquement fragile et politiquement excessif. En revanche, une mesure préfectorale exceptionnelle, localisée, limitée dans le temps et fondée sur des éléments précis — match classé à risque, antécédents de violences, renseignement territorial, configuration urbaine, présence attendue de groupes violents — pourrait être plus défendable.

Son principe serait simple : les mineurs non accompagnés ne doivent pas devenir le public captif ou la réserve mimétique des casseurs. On ne les assimile pas aux délinquants. On les retire d’un environnement dont la dangerosité est prévisible. Ce n’est pas une sanction. C’est une mesure de protection et de prévention.

Un outil possible, mais à encadrer strictement

Le droit français connaît déjà les couvre-feux de mineurs. Le juge administratif ne les exclut pas par principe. Il admet qu’une autorité de police puisse restreindre la circulation nocturne de mineurs non accompagnés pour prévenir des troubles à l’ordre public ou contribuer à leur protection. Mais il exige des garanties fortes. La mesure doit être justifiée par des circonstances locales particulières, limitée dans le temps, circonscrite dans l’espace et proportionnée à la gravité des risques.

Cette jurisprudence trace la voie. Un couvre-feu préfectoral lié à un événement sportif ne pourrait pas reposer sur une suspicion générale envers la jeunesse. Il devrait être fondé sur un risque circonstancié. Il devrait prévoir des exceptions : mineur accompagné par un parent ou un adulte responsable, trajet de retour au domicile, urgence médicale, activité professionnelle, motif légitime. Il devrait aussi organiser une prise en charge adaptée. Le mineur contrôlé ne doit pas être traité comme un délinquant, mais raccompagné, remis à ses responsables légaux ou orienté vers un point d’accueil sécurisé.

Le cœur de la mesure devrait être éducatif autant que policier. Prévenir les familles en amont, informer les clubs, mobiliser les transports, associer les médiateurs, prévoir des points de sortie, éviter les nasses inutiles, distinguer les mineurs qui rentrent de ceux qui stationnent dans une zone interdite. La légitimité d’un tel dispositif dépendra moins de son affichage que de sa mise en œuvre concrète.

Le risque serait évidemment d’en faire un outil de communication. Un couvre-feu pour mineurs ne règle ni la violence sociale, ni l’économie souterraine, ni l’alcoolisation massive, ni les carences éducatives, ni les tensions urbaines. Il ne remplace pas l’encadrement parental, le travail de prévention spécialisée, la présence éducative dans les quartiers, la responsabilité des clubs et la stratégie de maintien de l’ordre. Mais dans certaines circonstances précises, il peut réduire l’exposition des mineurs et priver la casse d’une partie de son public.

Le précédent de la loi « anti-casseurs » de 2019

Le débat actuel réactive un précédent bien connu. En 2019, après la crise des Gilets jaunes, la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, souvent appelée loi « anti-casseurs », avait déjà cherché à durcir l’arsenal contre les violences commises en manifestation. Elle avait notamment créé un délit de dissimulation volontaire du visage dans ou aux abords d’une manifestation, et prévu des peines complémentaires d’interdiction de manifester prononcées par le juge.

Mais le Conseil constitutionnel avait censuré l’une des mesures les plus sensibles : la possibilité donnée au préfet d’interdire administrativement à une personne de manifester. Cette censure n’interdisait pas toute mesure de prévention. Elle rappelait surtout qu’une atteinte forte à la liberté d’expression collective des idées et des opinions doit être entourée de garanties suffisantes.

Ce précédent compte beaucoup. Il rappelle que la lutte contre les violences de rue ne se joue pas dans un vide juridique. Elle se heurte à des libertés constitutionnellement protégées : liberté d’aller et venir, liberté d’expression, liberté de réunion, droit d’expression collective des idées et des opinions, nécessité et proportionnalité des peines, présomption d’innocence, exigence d’un lien personnel entre la personne poursuivie et les faits reprochés.

C’est pourquoi la piste du couvre-feu ciblé pour les mineurs pourrait être plus solide qu’une responsabilité financière trop large. Elle ne cherche pas à faire payer des personnes pour les actes d’autrui. Elle vise une population juridiquement protégée, dans un cadre limité, pour l’éloigner temporairement d’un risque identifié. Encore faut-il que le texte ne cède pas à la tentation de l’automatisme.

Responsabiliser les parents sans punir les familles pauvres

La question des mineurs conduit inévitablement à celle des parents. Lorsqu’un adolescent participe à des dégradations, la responsabilité civile des parents peut déjà être engagée. Là encore, il n’est pas nécessaire d’inventer entièrement un nouveau monde juridique. Mais il est possible d’améliorer l’effectivité des procédures, l’information des familles, la convocation rapide des responsables légaux et l’articulation entre réparation, sanction éducative et accompagnement.

Il faut toutefois éviter un piège. Faire de la ponction sur les prestations sociales le symbole de la fermeté peut séduire une partie de l’opinion, mais ce choix est socialement et juridiquement inflammable. Si un prélèvement automatique frappe un foyer déjà précaire, il risque de transformer une dette de réparation en punition familiale. La réparation doit viser la victime. Elle ne devrait pas devenir une démonstration punitive contre les pauvres.

Une justice efficace devrait tenir ensemble plusieurs impératifs. Un mineur qui casse doit répondre de ses actes. Les parents doivent être rappelés à leurs obligations. La victime doit être indemnisée. Mais l’État ne doit pas produire, au nom de l’ordre, une spirale d’appauvrissement qui nourrit ensuite les désordres qu’il prétend combattre. Le rôle du juge, la prise en compte des ressources, l’échelonnement des paiements, le maintien d’un minimum vital et l’accompagnement éducatif sont donc essentiels.

Ce que pourrait être un texte robuste

Un texte juridiquement solide devrait reposer sur deux étages. Le premier serait réparateur. Il consisterait à mieux faire payer les auteurs, coauteurs ou complices dont la participation au dommage est établie. Il pourrait faciliter le recouvrement des dommages, accélérer les constitutions de partie civile des collectivités, améliorer la transmission des preuves vidéo, mieux coordonner assurances, parquet et victimes, et rendre plus effectives les condamnations civiles.

Le second serait préventif. Il pourrait autoriser, pour les événements sportifs ou festifs présentant un risque grave et documenté, un couvre-feu préfectoral ciblé pour les mineurs non accompagnés, dans un périmètre limité et pendant une durée courte. Cette mesure devrait être motivée, publiée, contrôlable par le juge, assortie d’exceptions claires et accompagnée d’un dispositif éducatif. Son objectif ne serait pas de criminaliser les mineurs, mais de les soustraire à une scène de violence prévisible.

Cette combinaison serait plus cohérente qu’une simple loi d’affichage. Elle dirait deux choses à la fois. D’abord, celui qui casse doit réparer. Ensuite, l’État doit éviter que des adolescents deviennent les spectateurs fascinés, les relais numériques, les suiveurs ou les victimes d’un désordre dont ils ne mesurent pas toujours les conséquences.

Le piège politique de la loi d’affichage

La France connaît bien ce cycle. Une crise visible. Des images choquantes. Une émotion collective. Une annonce de loi. Un intitulé efficace. Puis, quelques mois plus tard, un texte partiellement censuré, difficile à appliquer ou absorbé par l’arsenal existant. Le danger de la loi « casseurs-payeurs » est de devenir une loi d’affichage de plus, conçue pour produire de l’autorité avant même de produire de la justice.

Le pays n’a pourtant pas besoin d’opposer naïvement ordre public et libertés publiques. Il a besoin des deux. Les violences de rue ne sont pas des opinions. Briser une vitrine, incendier un véhicule, attaquer des policiers, piller un commerce ou dégrader un équipement public ne relève pas du droit de manifester ni de la ferveur sportive. Mais le droit de manifester, de circuler et de se rassembler ne doit pas être fragilisé au nom de ceux qui le parasitent.

La difficulté démocratique consiste précisément à viser les casseurs sans intimider les manifestants, à réparer les dommages sans créer de responsabilité par contagion, à protéger les commerces sans transformer les rassemblements en zones de suspicion générale, à protéger les mineurs sans les traiter comme des délinquants en puissance.

Faire payer les casseurs, éloigner les mineurs, préserver le droit

Le projet « casseurs-payeurs » pose donc une question simple, mais décisive. S’agit-il de mieux faire payer les casseurs, ou de faire payer plus facilement des personnes situées autour des casseurs ? Dans le premier cas, le texte peut répondre à une attente légitime. Dans le second, il risque de heurter les principes fondamentaux du droit français.

La piste du couvre-feu préfectoral ciblé pour les mineurs permet de déplacer utilement le débat. Elle ne remplace pas la réparation. Elle la complète en amont. Elle part d’un constat concret : les violences collectives se déploient d’autant plus facilement qu’elles trouvent un public, une excitation, une jeunesse disponible, une scène où la casse devient spectacle. Retirer temporairement les mineurs non accompagnés de ces espaces, lorsque le risque est sérieux, peut être une mesure de prudence démocratique.

Mais cette prudence ne doit jamais devenir une facilité autoritaire. Une telle mesure ne serait acceptable que si elle reste exceptionnelle, localisée, motivée, proportionnée et protectrice. Le préfet ne devrait pas pouvoir l’activer par réflexe, mais seulement à partir d’éléments précis. Le mineur ne devrait pas être puni parce qu’il est mineur, mais protégé parce qu’une situation déterminée présente un danger particulier.

La formule « casseurs-payeurs » peut donc être juste, à une condition : qu’elle reste strictement fidèle à ses propres mots. Les casseurs doivent payer. Pas ceux qui n’ont pas cassé. Et si l’État veut vraiment réduire la casse, il doit aussi empêcher qu’une partie de la jeunesse ne soit aspirée par son spectacle. Et, idéalement, pas que la jeunesse.

Sources

  • Conseil constitutionnel, décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations.
  • Légifrance, loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations.
  • Légifrance, Conseil d’État, 6 juin 2018, décision n° 410774, couvre-feu des mineurs à Béziers.
  • Légifrance, Conseil d’État, juge des référés, 10 mai 2024, décision n° 493935, couvre-feu des mineurs en Guadeloupe.
Nicolas Roberti
Nicolas Roberti est passionné par toutes les formes d'expression culturelle. Docteur de l'Ecole pratique des Hautes Etudes, il étudie les interactions entre conceptions spirituelles univoques du monde et pratiques idéologiques totalitaires. Conscient d’une crise dangereuse de la démocratie, il a créé en 2011 le magazine Unidivers, dont il dirige la rédaction, au profit de la nécessaire refondation d’un en-commun démocratique inclusif, solidaire et heureux.