En 2012, Unidivers pointait un angle mort. En Allemagne, après 1969, les actes sexuels imposés à un animal pouvaient échapper à une incrimination claire. Depuis, le paysage européen a nettement bougé. Plusieurs États ont fermé leurs vides juridiques, et d’autres ont choisi une voie différente (interdiction explicite dans le droit de la protection animale, incrimination pénale autonome ou répression “par ricochet” via la cruauté, la pornographie, ou l’atteinte à l’ordre public). Ce qui suit propose un état des lieux européen (au plan du droit de l’UE, puis au plan national) et une lecture des cultures juridiques qui expliquent les différences de traitement d’un pays à l’autre.
L’UE n’a pas un délit unique, mais elle impose une logique de bien-être animal
Il n’existe pas, au niveau de l’Union européenne, un “crime de zoophilie” harmonisé applicable partout comme une infraction pénale unique. Le pénal reste, pour l’essentiel, une compétence des États. En revanche, l’UE consacre un principe structurant. Les animaux sont des êtres sensibles et les politiques européennes doivent tenir compte de leur bien-être (principe souvent mobilisé politiquement et juridiquement, même s’il n’est pas une incrimination en soi). (1)
Résultat : la “pression” européenne est surtout indirecte. Elle passe par les normes de bien-être animal (élevage, transport, abattage, animaux de compagnie selon les pays), par la circulation d’images (pénalisation de certaines formes de pornographie, selon les législations nationales), et par la coopération policière et judiciaire lorsque des réseaux franchissent les frontières.
Trois grands modèles nationaux en Europe
A) Le modèle “interdiction explicite” (souvent dans la loi de protection animale)
Le pays interdit clairement tout acte sexuel impliquant un animal, parfois même sans exiger la preuve d’une souffrance. C’est le modèle le plus lisible : il évite que l’enquête se retrouve bloquée sur la seule question médico-légale (“a-t-on prouvé des blessures ?”).
B) Le modèle “incrimination pénale autonome”
Le pays crée un article spécifique (souvent dans le code pénal) visant les atteintes sexuelles commises sur un animal. Avantage : signal normatif très clair et sanctions pénales directes. Inconvénient : la définition exacte (consentement impossible, notion d’acte sexuel, champ des animaux visés) doit être soigneusement rédigée pour éviter les angles morts.
C) Le modèle “répression par la cruauté et/ou l’imagerie”
Le pays n’a pas toujours un article “zoophilie” autonome, mais poursuit au titre de la maltraitance, de la cruauté, et/ou de la production/diffusion d’images. Le risque, au plan judiciaire, est de laisser survivre des “zones grises” lorsque la preuve de la souffrance est difficile ou lorsque l’acte n’est pas saisi au bon moment.
Panorama national
Nota méthodologique : les textes évoluent, et les sanctions varient selon les qualifications retenues (maltraitance, acte sexuel, exploitation, pornographie, etc.). Le tableau ci-dessous donne les points d’appui les plus robustes et les débats actuels là où ils existent.
| Pays | Statut juridique (simplifié) | Où se situe la norme (type de texte) | Ce que cela dit des “mœurs juridiques” (au sens : culture de la norme) |
|---|---|---|---|
| France | Interdiction explicite et incrimination dédiée | Code pénal : création d’un article spécifique “atteintes sexuelles sur un animal” (depuis 2021) (3) | Choix d’un signal pénal net : la question n’est plus “souffrance prouvée ou non”, mais l’acte en lui-même. |
| Allemagne | Interdiction explicite (fin du “vide” historique) | Droit de la protection animale : interdiction des actes sexuels impliquant des animaux (réforme intervenue au début des années 2010) (2) | Basculer d’un débat moral vers un raisonnement de protection : empêcher l’exploitation, faciliter l’intervention administrative et la saisie. |
| Royaume-Uni | Infraction pénale explicite | Sexual Offences Act 2003 : “sex with an animal” (Angleterre & Pays de Galles) (4) + incrimination de la possession d’images pornographiques “extrêmes” incluant des actes avec animaux (5) | Double approche : pénalisation de l’acte + verrouillage fort du régime des images (là où la preuve de l’acte peut manquer). |
| Danemark | Interdiction explicite (réforme 2015) | Loi de protection animale / interdiction dédiée (6) | Culture nordique de “zéro zone grise” : clarifier et rendre immédiatement sanctionnable. |
| Suède | Interdiction explicite (réforme 2014) | Loi de protection animale / incrimination dédiée (7) | Même logique : la question de la souffrance n’est pas laissée comme unique verrou probatoire. |
| Pays-Bas | Interdiction explicite (réforme 2010) | Criminalisation après débats publics ; interdiction également liée aux images (8) | Réaction typique aux “angles morts” révélés par des affaires médiatisées : fermer vite, rédiger simple. |
| Finlande | Interdiction explicite (évolution récente confirmée) | Droit de la protection animale : interdiction de rapports sexuels avec un animal (9) | Convergence tardive mais nette vers l’interdiction explicite, pour éviter les impasses probatoires. |
| Norvège | Interdiction explicite | Animal Welfare Act : interdiction de rapports sexuels avec des animaux (10) | Approche “protection d’abord” : on traite l’acte comme une atteinte au bien-être et à la dignité animale. |
| Suisse | Interdiction explicite (au moins réglementaire) + sanctions | Ordonnance sur la protection des animaux : interdiction des actes sexuellement motivés avec des animaux (11) | Culture juridique de la “dignité animale” : l’interdit vise l’acte en tant qu’atteinte, pas seulement ses séquelles visibles. |
| Espagne | Cadre en débat (qualification et seuils) | Évolutions récentes discutées : l’articulation entre “exploitation/abus sexuel” et preuve de souffrance fait débat au plan doctrinal (12) | Culture pénale très sensible à la rédaction : le diable est dans les mots (“exploitation”, “profit”, “souffrance”). |
| Portugal | Répression surtout via maltraitance (pas toujours d’incrimination autonome lisible) | Code pénal : crimes de maltraitance d’animaux de compagnie ; la question “acte sexuel” dépend souvent de la preuve d’un mauvais traitement (13) | Approche “par la cruauté” : efficace si la souffrance est objectivée, plus fragile si l’acte est difficile à documenter. |
| Italie | Répression surtout via maltraitance/cruauté | Code pénal : maltraitance d’animaux (art. 544-ter) ; la jurisprudence peut qualifier certains actes sexuels comme maltraitance selon les faits (14) | Culture jurisprudentielle : le juge “fait tenir” le dossier par la cruauté, faute d’un article autonome systématique. |
| Irlande | Répression centrée sur la cruauté (selon les qualifications retenues) | Animal Health and Welfare Act 2013 : interdiction générale de cruauté ; la poursuite dépend de la qualification (15) | Plutôt que nommer l’acte, on le “rentre” dans la cruauté — ce qui peut créer des débats probatoires selon les cas. |
Pourquoi les pays ne répriment pas tous de la même manière
1) La question probatoire. Les pays qui ont basculé vers une interdiction explicite l’ont souvent fait pour une raison simple : attendre la preuve d’une souffrance grave laisse trop de dossiers s’éteindre faute d’éléments médico-légaux immédiats.
2) La frontière entre moral et protection. Les débats contemporains se déplacent : il s’agit moins de moraliser une sexualité humaine que de protéger un être vivant non consentant par définition. C’est le pivot rhétorique des réformes nord-européennes et germaniques.
3) L’angle “images”. Plusieurs systèmes juridiques (notamment britanniques) verrouillent aussi la possession, production ou diffusion d’images : c’est un levier d’enquête puissant, et parfois le seul qui “tienne” pénalement lorsque l’acte n’est pas constaté. (5)
4) Les tensions nationales spécifiques. Dans certains pays, la discussion est très sensible à la rédaction (ex. “exploitation”, “profit”, “souffrance”), car une formule peut, malgré l’intention affichée, ré-ouvrir une zone grise ou déplacer le contentieux sur la preuve. (12)
En somme, en Europe, la tendance de fond depuis une quinzaine d’années est claire. La plupart des États cherchent à rendre l’interdit plus direct, plus lisible, plus saisissable judiciairement — soit par une incrimination pénale dédiée (France, Royaume-Uni), soit par une interdiction explicite dans le droit de la protection animale (Allemagne, Scandinavie, Suisse, etc.). Le point décisif, au plan juridique, n’est pas l’énoncé moral, c’est la capacité du droit à éviter les impasses probatoires et à protéger effectivement l’animal, y compris lorsque la souffrance n’est pas immédiatement objectivable.
